Art. L332-24, Code général de la fonction publique
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Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les agents contractuels dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois non permanents dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois temporaires dans la fonction publique territoriale » Abonnés