Art. L332-23, Code général de la fonction publique
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L6693MBI
Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois temporaires dans la fonction publique territoriale » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois permanents dans la fonction publique hospitalière » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière / TITRE « Les modalités de recrutement et la durée du contrat d'agents contractuels dans la fonction publique hospitalière » Abonnés