Art. L332-17, Code général de la fonction publique

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L6412MB4

Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés au titre de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23 Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l'agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l'intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'au terme de son contrat en cours.

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