Art. L327-11, Code général de la fonction publique

Art. L327-11, Code général de la fonction publique

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L6406MBU

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.

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