Art. L327-10, Code général de la fonction publique

Art. L327-10, Code général de la fonction publique

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L6680MBZ

Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
1° Par concours ;
2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
4° Par voie de promotion interne.

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