Art. L327-1, Code général de la fonction publique
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L6684MB8
Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « La rupture du contrat de collaboration durant l’indisponibilité pour maladie » / jurisprudence / lexbase avocats n°349 du 4 juillet 2024 Abonnés
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