Art. L326-8, Code général de la fonction publique

Art. L326-8, Code général de la fonction publique

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L6396MBI

Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.

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