Art. L326-7, Code général de la fonction publique
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L6681MB3
Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.
L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.
Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le recrutement dans la fonction publique d'Etat : les concours de recrutement / TITRE « Le tour extérieur » Abonnés
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