Art. L326-6, Code général de la fonction publique

Art. L326-6, Code général de la fonction publique

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L7094MBD

Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

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