Art. L325-5, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6328MBY
Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ;
2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les sapeurs-pompiers professionnels / TITRE « Les modalités d’organisation des recrutements » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les sapeurs-pompiers professionnels / TITRE « Les modalités d’organisation des recrutements » Abonnés