Art. L325-46, Code général de la fonction publique

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L6392MBD

Dans l'attente de leur nomination, ceux de ces élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant cette qualité ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies aux articles L. 5421-1 à L. 5421-5 du code du travail.

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