Art. L325-45, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5863MBR
A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du paragraphe 1 et publiée au Journal officiel.