Art. L325-34, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6343MBK
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.