Art. L325-32, Code général de la fonction publique

Art. L325-32, Code général de la fonction publique

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L6342MBI

Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :
1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ;
2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.

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