Art. L325-24, Code général de la fonction publique

Art. L325-24, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L6336MBB

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.
Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus