Art. L325-13, Code général de la fonction publique
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L6330MB3
Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.
La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les sapeurs-pompiers professionnels / TITRE « Les modalités d’organisation des recrutements » Abonnés
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Cité dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les sapeurs-pompiers professionnels / synthèse Abonnés