Art. L324-5, Code général de la fonction publique

Art. L324-5, Code général de la fonction publique

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L6324MBT

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
1° Par enfant à charge ;
2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

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