Art. L324-3, Code général de la fonction publique

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L7085MBZ

Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :
1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;
2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;
3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national.

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