Art. L313-2, Code général de la fonction publique

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L6656MB7

L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

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