Art. L311-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6312MBE
Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les agents contractuels dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois permanents dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois non permanents dans la fonction publique hospitalière » Abonnés