Art. L282-10, Code général de la fonction publique
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L6311MBD
Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.