Art. L245-3, Code général de la fonction publique

Art. L245-3, Code général de la fonction publique

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L4736MGI

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.

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