Art. L245-1, Code général de la fonction publique

Art. L245-1, Code général de la fonction publique

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L1879MDX

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

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