Art. L243-2, Code général de la fonction publique

Art. L243-2, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L4424MGX

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus