Art. L226-1, Code général de la fonction publique

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L6290MBL

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.

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