Art. L214-2, Code général de la fonction publique
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L6257MBD
Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les autres congés » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les autres congés » Abonnés