Art. L213-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6632MBA
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Montant de la subvention versée aux organisations syndicales pour la location d’un local adapté aux nécessités de leur mission » / brèves / lexbase public n°749 du 20 juin 2024 Abonnés