Art. L142-3, Code général de la fonction publique

Art. L142-3, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L7071MBI

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus