Art. L142-1, Code général de la fonction publique

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L7070MBH

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 111-3, les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie législative du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 114-2, les dispositions des articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail ;
3° Pour l'application l'article 131-8, les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail.

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