Art. L135-5, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6630MB8
L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux / TITRE « L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance du fonctionnaire territorial » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance dans la fonction publique hospitalière » Abonnés