Art. L135-1, Code général de la fonction publique

Art. L135-1, Code général de la fonction publique

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L0933MCK

Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

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