Art. L134-6, Code général de la fonction publique
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L6627MB3
Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Les fondements et la mise en œuvre de la protection fonctionnelle - Questions à Antoine Simonneaux, Maître de conférences en droit public à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) » / questions à... / lexbase public n°769 du 15 janvier 2025 Abonnés