Art. L134-5, Code général de la fonction publique
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L5809MBR
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique (mars à juillet 2024) » / chronique / lexbase public n°754 du 25 juillet 2024 Abonnés
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