Art. L134-3, Code général de la fonction publique
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L5807MBP
Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Les fondements et la mise en œuvre de la protection fonctionnelle - Questions à Antoine Simonneaux, Maître de conférences en droit public à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) » / questions à... / lexbase public n°769 du 15 janvier 2025 Abonnés
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