Art. L131-10, Code général de la fonction publique
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L6240MBQ
Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les dispositions générales relatives à la médiation » Abonnés