Art. L124-7, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5798MBD
Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-5, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le recrutement et la fin de fonctions des collaborateurs de l’élu » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La réglementation des allers-retours des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux / TITRE « La réglementation des allers-retours des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La réglementation des allers-retours des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé » Abonnés