Art. L124-11, Code général de la fonction publique

Art. L124-11, Code général de la fonction publique

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L6230MBD

Dans les cas prévus à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :
1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ;
2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.

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