Art. L123-7, Code général de la fonction publique
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L6226MB9
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Inscription sur la liste des experts judiciaires d’un militaire de la gendarmerie : l’autorisation de sa hiérarchie est obligatoire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°981 du 11 avril 2024 Abonnés