Art. L123-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6638MBH
La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique (juillet à décembre 2024) » / chronique / lexbase public n°770 du 12 février 2025 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux / TITRE « L'obligation du fonctionnaire territorial de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique hospitalière » Abonnés