Art. L122-23, Code général de la fonction publique

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L6223MB4

Les sous-sections 1, 2 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.

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