Art. L122-21, Code général de la fonction publique

Art. L122-21, Code général de la fonction publique

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L5793MB8

Le fait, pour un agent public soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues à l'article L. 122-16 ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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