Art. L121-9, Code général de la fonction publique

Art. L121-9, Code général de la fonction publique

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L6353MBW

L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

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