Art. L121-7, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6217MBU
L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les obligations de discrétion et de réserve et respect du secret professionnel dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux / TITRE « Les obligations de discrétion, de réserve et respect du secret professionnel du fonctionnaire territorial » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les obligations de discrétion et de réserve et respect du secret professionnel dans la fonction publique hospitalière » Abonnés