Art. L115-6, Code général de la fonction publique

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L6214MBR

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.

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