Art. L114-8, Code général de la fonction publique

Art. L114-8, Code général de la fonction publique

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L6350MBS

Afin de garantir la continuité du service public, l'accord mentionné à l'article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.
Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante.
A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée.

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