Art. L114-4, Code général de la fonction publique
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L6210MBM
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique (mars à juillet 2024) » / chronique / lexbase public n°754 du 25 juillet 2024 Abonnés
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