Art. D132-43, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3887MRE
Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.