Art. D124-24, Code général de la fonction publique
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L3959MR3
Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « L'obligation de neutralité dans la fonction publique hospitalière » Abonnés