Art. R314-6-1, Code forestier (nouveau)

Art. R314-6-1, Code forestier (nouveau)

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Z59118QG

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.

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