Art. R312-15, Code forestier (nouveau)

Art. R312-15, Code forestier (nouveau)

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Z28988LW

L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite.

Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

Pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire, avisé par tout moyen permettant d'établir date certaine, sursoit à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou à l'expiration du délai de quatre mois.

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